C-26, r. 213 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
16. Le psychologue qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête doit être présent au moment où elle a lieu. Le psychologue peut être assisté de toute personne de son choix.
Décision 2004-11-24, a. 16.